J.O. 163 du 14 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 1er juillet 2005 relatif au contrôle des livraisons de lait effectué sur l'exploitation, durant le transport et auprès de l'acheteur


NOR : AGRP0501508A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le code rural, notamment les articles R. 654-37 et D. 654-43 ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en date du 16 juin 2005,

Arrête :


Article 1


Afin de satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa premier de l'article D. 654-43 du code rural, l'acheteur de lait peut présenter aux autorités de contrôle tout document attestant, de façon suffisamment probante, la fiabilité des instruments de mesure de la quantité de lait qu'il collecte et du degré de certitude de cette mesure.

Peuvent notamment être présentés à cet égard les certificats de garantie délivrés et la documentation technique remise par le vendeur de l'instrument au moment de la fourniture du tank à lait ou les certificats de conformité délivrés par le service des mines ou tout organisme agréé à cet effet attestant la validité de la mesure affichée au volucompteur ou sur l'appareil de pesée.

Article 2


L'acheteur de lait doit apporter aux autorités de contrôle des éléments suffisamment probants attestant qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer l'exactitude de la méthode de prélèvement des échantillons de contrôle mentionnés à l'alinéa 2 de l'article D. 654-43 du code rural.

Dans ce but, il doit notamment établir et présenter aux autorités de contrôle les instructions de prélèvement à destination de ses employés ou de ses préposés ainsi que les attestations des formations faites et des informations fournies à ces employés ou préposés afin de respecter les dispositions de l'arrêté prévu au 1° de l'article R. 654-37.

Article 3


L'acheteur de lait doit apporter aux autorités de contrôle des informations suffisamment précises décrivant l'organisation de la collecte qu'il met en place afin de permettre le décompte exact des quantités de lait collectées auprès de chaque producteur.

Il est notamment tenu de fournir la cartographie des points de collecte pour chaque producteur ainsi que des éventuels points intermédiaires de déchargement.

Il est tenu d'informer les autorités de contrôle de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux, au regard de son expérience professionnelle, sur une éventuelle imputation des volumes de lait produits par un producteur sur la quantité de référence laitière d'un autre producteur.

Article 4


L'acheteur de lait doit apporter aux autorités de contrôle les documents permettant de s'assurer de la cohérence entre les quantités de lait collectées et les quantités de lait au moment du déchargement, notamment les justificatifs de chaque livraison individuelle mentionnés à l'article D. 654-55.

Article 5


Le directeur des politiques économique et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard